Le décret EPLE n°2010-99 du 27 janvier 2010 modifie de manière importante les textes réglementaire jusqu’ici en vigueur dans la perspective de renforcer considérablement le rôle du chef d’établissement en matière pédagogique et d’évaluation et d’installer le conseil pédagogique comme une hiérarchie pédagogique intermédiaire désignée par le chef d’établissement.
Quelles compétences pour les C.A. ?
Les EPLE, Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (tous les collèges et lycées) ont été créés en 1985 en application des lois de décentralisation. Dans tous les domaines relevant de l’autonomie, le C.A. délibère et vote : le chef d’établissement n’en est que l’exécutif.
Le C.A. est un élément essentiel de démocratie locale au sein du service public national d’Education. Il n’a pas simplement un caractère consultatif, mais un vrai pouvoir délibératif et décisionnel sur de nombreux aspects, notamment la répartition de la DGH. C’est ce qui déplait fortement au ministère mais aussi au SNPDEN-UNSA, syndicat majoritaire des C.E.
L’autonomie du CA en matière pédagogique et éducative reste définie par les articles R421-2 et L421-4 du code de l’éducation
Article R421-2
« Les collèges, les lycées, les établissements d’éducation spéciale disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur :
1. L’organisation de l’établissement en classe et en groupe d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2. L’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement personnalisé mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires […] »
Article L421-4
« Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l’Etat, les principes de mise en oeuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement… »
Commentaire du SNES : Quand une assemblée, qui plus est élue, doit fixer, décider, délibérer ou bien encore donner un avis cela ne peut se faire que par le vote. Dans le cas où l’assemblée fixe, décide ou délibère son vote emporte la décision. Dans le cas d’un avis l’autorité administrative n’est pas tenue par l’avis mais il y a au moins un vote.
L’article R 421-9 indique par ailleurs que
« En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement :…
6° Exécute les délibérations du conseil d’administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
7° Soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article R421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil …
Commentaire du SNES : le chef d’établissement doit exécuter les décisions adoptées par le CA en ce qui concerne les domaines définis par l’article R421-2. Cet article limite fortement la liberté du chef d’établissement qui est, en fait, placé sous le contrôle du CA. Le rapport de force est alors fondamental.
Les changements dans l’organisation et le fonctionnement des E.P.L.E. liés au nouveau décret
La nouveauté introduite par le décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 réside en ce que le chef d’établissement a désormais la compétence- au cas où le C.A. refuse par deux fois la répartition des moyens proposée - de décider seul de la répartition de la D.H.G (Dotation Horaire Globalisée) par discipline et par niveau (soit le TRMD, Tableau de Répartition des Moyens par Disciplines).
Article R421-9 :
« En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement …
…7. Soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article R421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l’hypothèse où la proposition relative à l’emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d’administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu’une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d’administration. Le second vote du conseil d’administration doit intervenir dans un délai de 10 jours suivant le premier vote. Dans le cas où le conseil d’administration rejette la seconde proposition relative à l’emploi des dotations en heures qui lui est soumise, le chef d’établissement en qualité de représentant de l’Etat en arrête l’emploi… »
Commentaire du SNES :
Si le CA adopte une autre répartition que celle proposée par le chef d’établissement, la lecture que nous faisons est qu’elle s’impose toujours, à condition qu’elle s’inscrive dans la dotation globale. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, le C.A. « fixe…les principes de mise en oeuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements… » . Cela ne peut se faire que par un vote sur la répartition dont le résultat s’impose
Dans ce cas, le chef d’établissement n’a ni à convoquer un deuxième CA pour un autre examen, ni à arrêter seul le T.R.M.D.
Si le premier CA refuse la répartition proposée par le chef d’établissement, ce dernier doit convoquer « sous 10 jours » une nouvelle commission permanente et un 2e CA. Compte tenu des dates auxquelles ont été convoqués les premiers CA, souvent à la veille des vacances, des chefs d’établissements s’appuient sur ce texte pour convoquer le second pendant les vacances…S’ils sont dans leur droit sur le plan réglementaire, faire ce choix c’est évidemment tout faire pour éviter un deuxième débat : pas plus que les représentants des personnels, les élèves et les parents n’apprécient la manœuvre et on doit alors faire pression ensemble pour obtenir un fonctionnement démocratique.
Si le chef d’établissement a en effet le pouvoir de décider tout seul en bout de course, arrêter seul contre tous une répartition qui aurait été refusée deux fois de suite par une majorité de son CA le met malgré tout en difficulté.
Imposer la réunion des CA maintenant…et aussi plus tard si nécessaire
Le Ministère s’est adressé aux Recteurs pour relayer une demande du SNPDEN-UNSA (principal syndicat des chefs d’établissement) de ne pas soumettre la répartition des moyens au vote des conseils d’administration maintenant, arguant de la nécessité de « poursuivre posément le dialogue interne… » jusqu’à ce que les dotations soient stabilisées et de ne soumettre au CA l’emploi de la dotation horaire pour décision qu’en mai ou juin !
Il avance que la seule contrainte pour les services académiques serait de connaître les propositions de créations-suppressions de postes sur lesquelles les CA n’ont qu’un avis à donner. Le SNPDEN en tire même la conclusion qu’il n’est nul besoin de réunir les CA maintenant si aucun mouvement sur les postes n’est prévu !
Cette démarche qui vise à limiter le rôle du CA à la validation de décisions déjà bouclées est inacceptable. En effet, les créations et les suppressions de postes, sur lesquelles le CA n’a pas pouvoir de décision , ne peuvent néanmoins être définies que sur la base de la répartition des moyens par discipline au regard des besoins de l’établissement, ce sur quoi le CA est pleinement compétent. Il est donc indispensable qu’ils soient saisis dès cette étape de cette question dans toutes ses dimensions, même si des ajustements ultérieurs peuvent conduire à une nouvelle délibération.
Dans tous les cas
Le rôle du SNES est de tout faire pour réaliser l’unité des personnels, imposer la démocratie avec les parents qui souvent découvrent la situation créée par les nouveaux textes que leurs fédérations ont soutenus… L’objectif est que les élus à la commission permanente comme au CA soient les porteurs de ce qu’auront décidé l’ensemble des collègues, en lieu et place du projet unilatéral d’un chef d’établissement qu’il ferait avaliser par un Conseil pédagogique à la fois refusé par les personnels, mais aussi illégitime : une proposition du Conseil pédagogique ne saurait en effet s’imposer à un CA !
Le SNES mettra tout en œuvre dans chaque établissement pour à la fois imposer le respect de la réglementation tout en construisant un rapport de forces favorable.
Commission Permanente
Elle prépare le travail du CA. Elle doit être réunie avant que le chef d’établissement ait son entretien avec l’autorité académique (IA pour les collèges, Rectorat pour les lycées). Elle doit être à nouveau réunie entre les deux CA selon la nouvelle réglementation .Elle a un rôle essentiel à jouer. Ce sont ses propositions qui doivent être la base du travail, et non celles du Conseil Pédagogique.
Conseil pédagogique
Le conseil pédagogique en application de la loi Fillon de 2005 a vu ses compétences, son organisation et son fonctionnement précisés par le décret n°2010-99 du 27 janvier 2010. L’objectif du Ministère comme des chefs d’établissement (c’est le SNPDEN qui a proposé la création d’un conseil pédagogique) est d’utiliser ce conseil pour contourner le rôle du CA et des élus, mais aussi des équipes pédagogiques. La bataille à conduire est de s’opposer à sa mise en place et en tout état de cause à le neutraliser. En fonction des situations locales, plusieurs tactiques sont possibles (refuser de siéger, faire adopter par le C.A., un nombre conséquent de membres, la totalité des enseignants par exemple, grâce à l’application de l’article R421-41-1 qui prévoit « que le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus (…) est arrêté par le C.A. ». L’essentiel est de construire un rapport de forces pour que les propositions faites au CA soient celles des collègues et de leurs élus et que le CA ne soit jamais dessaisi.