L’expérimentation dans 3 académies (dont Lille), des Contrats Locaux d’Accompagnement à la rentrée 2021, ne vise pas seulement à démanteler la politique nationale d’Education Prioritaire et ses réseaux : elle vise à instaurer un système éducatif fondé une logique de marché où régneraient concurrence, pilotage par les résultats et prescription de pratiques. C’est une réforme d’ampleur qu’engagent JM Blanquer et N. Elimas, et qui pourrait concerner l’ensemble des collèges et des lycées entre 2021 et 2023.
La section académique (avec la FSU) portera lundi 11 la voix des personnels lors du « comité de suivi » des CLA, dont la composition veut minorer de façon intolérable les personnels de direction, au mépris de la représentativité du Snes-FSU : c’est un des signes qui confirme que cette expérimentation vise d’abord à renforcer le pilotage des établissement par l’encadrement, en tenant les personnels d’enseignement et d’éducation à l’écart du processus de contractualisation, et à gérer la pénurie de moyens : à ce jour, et la rectrice nous l’a confirmé en audience mardi 5, le ministère n’a mis aucun moyen spécifique à disposition de l’académie.
D’ores-et-déjà, la section académique du Snes-FSU appelle à s’opposer à une contractualisation dangereuse, et veillera à ce que les Conseils d’Administration soient systématiquement réunis pour permettre aux collègues de rejeter le CLA.
En effet, le Code de l’Education (modifié suite à l’adoption de la Loi « Confiance » !) prévoit que la nécessité d’obtenir l’accord du CA pour engager une expérimentation définie au niveau national (articles D314-2 et D 313-4)
Article D314-4
Modifié par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1
Le ministre chargé de l’éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l’éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l’accord de chacun des conseils d’école ou conseils d’administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l’article D. 314-2.