Conformément à l’article L 322-4-18 du Code du Travail, les conventions passées entre le recteur et l’établissement public local d’enseignement employeur, préalablement au recrutement des aides-éducateurs, comportent des dispositions relatives à la formation de ces salariés. La formation des aides-éducateurs constitue donc l’une des composantes majeures du dispositif emplois-jeunes. Elle est prévue dans leur contrat de travail et l’employeur ne peut refuser la mise en œuvre du projet validé par le recteur.
1) Volume horaire du temps de formation :
Sur la base d’un contrat de travail d’une durée de 60 mois, un volume horaire forfaitaire de 1000 heures a minima, est affecté à la réalisation du projet professionnel validé.
Pour les contrats conclus pour une durée inférieure à 60 mois, le volume horaire sera calculé au prorata de la durée du contrat.
Toutefois, cette approche quantitative ne constitue pas, en application de la circulaire précitée, un obstacle à la validation d’un projet ou à l’élaboration d’un parcours professionnel.
Le volume horaire peut, ainsi, être dépassé, si le parcours personnalisé de professionnalisation l’implique.
Dans tous les cas, il est impératif que les services académiques responsables de la validation des projets connaissent la mesure et gardent la maîtrise de ces dépassements. Par ailleurs, le recteur veillera à ce que les employeurs et, le cas échéant, les directeurs d’école concernés soient systématiquement informés des parcours envisagés et puissent participer à leur mise en œuvre.
Quelques exemples de parcours professionnels :
– dans le cas d’une préparation nécessitant des stages relativement longs, type BTS, qui auront lieu, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires, et qui constitueront dans leur ensemble un volume horaire conséquent, les aides-éducateurs doivent bénéficier également de temps libéré tout au long de l’année pour suivre des cours ou préparer des devoirs ;
– dans le cas d’une formation qualifiante présentant de réelles perspectives d’insertion, y compris pour les formations prévues dans les accords-cadres, le volume horaire forfaitaire prévu par les textes ne doit pas bloquer le projet, même s’il dépasse le volume auquel le contrat ouvre droit. Cela peut, en particulier, se présenter dans le cadre des contrats de durée plus restreinte. Les situations doivent être alors examinées au cas par cas ;
– dans le même cas de figure, les formations envisagées en application des accords-cadres MJS et DASS, bien qu’ayant un volume horaire conséquent, pourront être acceptées.
2) Répartition du temps de formation sur la durée du contrat :
La globalisation du volume horaire consacré à la professionnalisation des aides-éducateurs permet l’organisation de parcours nécessitant la concentration de l’effort de formation sur une période plus brève que celle du contrat. Durant cette période, le temps de formation s’imputant sur le temps de travail est donc plus important. C’est le cas, par exemple, des formations en travail social et des formations jeunesse et sport qui sont organisées sur trois années.
Par ailleurs, il est rappelé que les aides-éducateurs n’ayant bénéficié d’aucune formation pendant la ou les premières années de leur contrat peuvent se voir accorder, les années suivantes, des volumes horaires de formation incluant le report d’heures de formation, si le parcours de professionnalisation le nécessite.