Décret n°99-823, du 17 septembre 1999, relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré Nos commentaires Note de service relative à l’exercice des fonctions de remplacements dans les établissements d’enseignement du second degré
Article 1er : Des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et d’orientation, titulaires et stagiaires peuvent être chargés soit d’assurer, conformément à leur qualification, le remplacement des agents qui sont momentanément absents, soit d’occuper un poste provisoirement vacant. A la suite des amendements retenus lors de la réunion du C.t.p.m. du 9 juin, le décret précise bien les missions des titulaires remplaçants : elles recouvrent celles des anciens T.r. et T.a.. Raisons de plus pour exiger que les collègues nommés sur zone de remplacement puissent formuler des vœux et au minimum choisir entre affectation à l’année sur poste provisoirement vacant et remplacement. Le décret fait référence explicitement à la « qualification » pour les remplacements : un point d’appui qu’il faudra faire respecter. En revanche, la mention des « stagiaires » pose problème : certes la note de service précise et indique des limites ; sont en fait visés les stagiaires ayant déjà enseigné (auxiliaires ayant réussi le C.a.p.e.s., certifiés ayant réussi l’agrégation) mais les textes laissent malgré tout la porte ouverte au recours à des stagiaires en formation au détriment de celle-ci : une disposition inacceptable à laquelle il faudra s’opposer sur le terrain si des tentatives apparaissaient. La distinction titulaire académique/titulaire remplaçant qui prévalait jusqu’à présent n’apparaît plus dans le nouveau texte. L’ensemble des remplaçants sera désormais affecté dans des zones de remplacement où ils répondront à l’ensemble des besoins de remplacement. (...) Ce recours aux personnels stagiaires s’inscrit davantage dans le sens d’une régularisation d’une pratique déjà ancienne qu’elle ne représente une véritable innovation, puisque tous les stagiaires détenteurs d’une expérience d’enseignement (enseignants déjà titulaires d’un corps, anciens maîtres auxiliaires et contractuels, professeurs justifiant d’un titre ou d’un diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen...) effectuent d’ores et déjà leur stage en situation. Il est toutefois entendu que les personnels stagiaires précédemment affectés sur zone de remplacement, ou dont l’expérience antérieure est très éloignée de celle qu’ils doivent acquérir dans le corps où ils sont nommés en qualité de stagiaires doivent se voir confier un remplacement à l’année, afin de pouvoir conforter leur formation pédagogique.
Article 2 : Pour l’application du présent décret, le recteur détermine au sein de la circonscription académique, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions. La note de service donne des précisions sur la conception des zones et ces précisions vont dans le bon sens. Le problème est que certaines académies ont fait autre chose avec parfois tout simplement des zones départementales. Il faudra se battre pour les faire modifier en s’appuyant sur le texte. Les personnels remplaçants seront donc tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision d’affectation, prise par le recteur, indiquera l’établissement public d’enseignement ou le service situé dans la zone de remplacement auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion. Il conviendra d’éviter le rattachement de tous les remplaçants d’une même zone à un seul et même établissement ou service afin de disposer d’une répartition équilibrée des remplaçants, en fonction de leur discipline, sur l’ensemble de la zone.Les zones de remplacement sont déterminées par le recteur après avis du comité technique paritaire académique. Elles sont définies (selon une logique pédagogique et non une pure logique de rationalisation de la gestion) en tenant compte des spécificités des disciplines, des zones intra-départementales, du réseau d’établissements, des difficultés liées à la géographie et des infrastructures routières ou ferroviaires existantes afin que les remplaçants puissent se déplacer au sein de la zone dans un délai raisonnable. Le « chevauchement » de certaines zones peut être envisagé pour faciliter les remplacements dans les établissements situés à la périphérie des zones.
Article 3 : L’arrêté d’affectation dans l’une des zones prévues à l’article 2 ci-dessus, des personnels mentionnés à l’article 1er, indique l’établissement public local d’enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer. Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l’organisation du service l’exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l’alinéa 1er ci-dessus. Ces instances paritaires compétentes sont consultées des modalités d’application des dispositions du présent article. Cet article, confirmé par la note de service, donne un certain nombre de garanties sur l’autorité qui affecte sur les remplacements ainsi que sur les modalités (arrêté rectoral précisant l’objet et la durée) ; ce ne sont donc pas les chefs d’établissements qui pourront faire n’importe quoi. Par ailleurs la consultation des instances paritaires (et non la simple information) donne aux élus plus de moyens pour intervenir, faire prendre en compte les vœux et combattre les abus. Pour ce qui est des remplacements dans une zone limitrophe, que nous combattons, le ministère a refusé de modifier le texte mais a tenu compte de notre opposition dans la note de service : celle-ci met des limites et demande au recteur de « rechercher l’accord des intéressés ». Ce n’est pas le volontariat que nous réclamons mais cela s’en rapproche. Il faudra s’appuyer là dessus pour combattre les abus : si l’on prétend vous imposer un remplacement dans une zone limitrophe qui ne vous convient pas, invoquez la note de service et négociez avec le rectorat. En cas de besoin demandez l’intervention du S.n.e.s. Vous veillerez à ce que ces interventions s’exercent dans un rayon géographique compatible avec l’établissement de rattachement. En tout état de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir compte des contraintes personnelles des professeurs concernés (Vous rechercherez l’accord des intéressés pour les affectations de cette nature).
Article 4 : Les personnels mentionnés à l’article 1er ci-dessus assurent le service effectif des personnels qu’ils remplacent.
Les personnels enseignants, à l’exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé, pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps.
Là encore une disposition que nous avons combattue et que le ministère a maintenue : ainsi un certifié qui remplace un autre certifié ne pourra pas refuser d’effectuer des H.s. si le service de celui qu’il remplace en comportait ; un agrégé remplaçant un certifié devra obligatoirement faire 3 H.s. : certes elles seront payées (en H.s.a. si le remplacement dure toute l’année, en H.s.e. si le remplacement est de courte ou moyenne durée) mais que devient pour les T.r. l’engagement du ministre de ramener à 1 heure l’obligation faite aux enseignants d’accepter des H.s.? La note de service n’apporte aucune correction ; elle aggrave même la situation car si un agrégé qui remplace un certifié doit accepter 18 h, un certifié qui remplace un agrégé ne pourra pas se contenter de 15 h et devra compléter. Certes cela correspond à la règle commune (décret du 25 mai 1950) mais il ne faut pas oublier que les maxima de service ne sont pas des minima : il faudra se battre pour éviter que les chefs d’établissement zélés ne cherchent à tout prix des solutions pour compléter. En revanche, la note de service répond partiellement à une de nos demandes : prévoir un délai entre deux remplacements, mais elle ne mentionne pas de durée minimum : nous demandons au moins 48h. Précision utile enfin : les T.r. ont les mêmes droits que les collègues en poste en matière d’abattement de service (classes surchargées, premières chaires, etc.), ils ont bien sûr aussi droit à l’I.s.o.e. et aux indemnités Z.e.p. ou sensibles (au prorata de la durée de remplacement dans les établissements y ouvrant droit). Un professeur amené à effectuer un service hebdomadaire supérieur à son service statutaire se verra appliquer les dispositions du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux heures supplémentaires-année lorsque le remplacement est effectué pour la durée de l’année scolaire, et celles relatives aux heures supplémentaires effectives, dans le cas contraire. Pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires dû, il sera tenu compte des éventuelles majorations et allégements de service prévus par les dispositions statutaires applicables aux professeurs chargés du remplacement (première chaire...). Lorsque le maximum de service du professeur chargé du remplacement est supérieur au service d’enseignement du professeur qu’il remplace, le professeur remplaçant se verra confier un complément de service d’enseignement ou à défaut, les activités de nature pédagogique définies au paragraphe 4 de la présente note, à due concurrence de son obligation de service statutaire. Ces activités s’effectueront dans l’établissement ou le service d’exercice des fonctions de remplacement. Il conviendra d’accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l’exercice de leur mission.
Article 5 : Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire, d’assurer conformément à leur qualification des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement.
Pour l’application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités visées au premier alinéa ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné.
Cet article en fait reprend une jurisprudence déjà ancienne du Conseil d’Etat. Nous avons pu y faire introduire progressivement des garanties : pas question de faire faire n’importe quoi et n’importe où aux T.r. entre deux suppléances ; la mention de la « qualification » introduite par le C.t.p.m. est de ce point de vue importante. Il faut vous appuyer là dessus pour négocier avec votre chef d’établissement.
Ajoutons que le décret du 1er octobre 1980 prévoit explicitement le volontariat pour exercer des fonctions en documentation.
Et si l’on n’a rien à vous faire faire rien n’oblige à vous trouver à tout prix des activités ou à vous faire venir pour rien : le décret dit « peuvent » et non « doivent ».
Article 6 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre 1999.
A cette même date, le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 modifié relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré est abrogé.
Lorsqu’aucune suppléance n’est à assurer dans l’établissement ou le service de rattachement, il revient au chef d’établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté, développement des technologies nouvelles...) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service.
Les personnels de documentation, d’éducation et d’orientation trouveront dans leur établissement ou service de rattachement à assurer leur fonction entre deux suppléances.