16 juin 2015

Les établissements

Peut-on imposer aux professeurs (et à leurs élèves) des révisions pour le DNB ?

[Article d’origine publié le 20 juin 2014]

A quelques jours des épreuves finales du DNB 2014, la section académique tient à apporter des éléments utiles pour ne pas se laisser imposer des séquences de révisions obligatoires ou de « remise à niveau ». En effet, dont chacun-e- sait que le bachotage de dernière minute ne peut pallier pas les difficultés et/ou le manque de travail des élèves.

Malheureusement, ces données de base de la pédagogie de terrain sont ignorées par certain-e-s chefs d’établissement, soumis au dogme des objectifs chiffrés et des taux de réussite. Et certain-e-s collègues sont ainsi sommé-e-s de renoncer à enseigner pour « faire réviser », et doivent faire face à des modifications importantes d’emplois du temps qui désorganisent au final la fin d’année, et les progressions planifiées. Sommés d’exécuter, alors qu’ils sont des cadres « A » de la fonction publique, concepteurs de leur métier.

Si le chef d’établissement –comme représentant de l’Etat- a autorité sur les professeurs et « fixe le service des personnels » (1, Code de l’Education, R421-10), il doit néanmoins le faire « dans le respect du statut de ces derniers » ; il est aussi l’exécutif des décisions du Conseil d’Administration, notamment en matière d’autonomie pédagogique.
Ce cadre posé, et afin de contrer ce type d’initiative visiblement à la mode, 3 questions peuvent être posées :

1) L’avis des équipes pédagogiques a-t-il été sollicité ?

Pour le Snes, une réorganisation des services et la refonte des emplois du temps des classes, à des fins pédagogiques, ne peut que résulter d’une volonté des équipes pédagogiques, en charge des classes de 3e concernées. La nouvelle Loi d’orientation précise en effet que « les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves » (2, CDE, L912-1), et « apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi ». Ce suivi ne peut être efficace que s’il est conçu par eux, et s’applique aux seules classes qu’ils ont en charge tout au long de l’année.

2) Le Conseil d’Administration s’est-il prononcé pour la mise en œuvre du dispositif ?

Réviser (!) le fonctionnement pédagogique de l’établissement est de la compétence du CA qui « fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique […] et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement » (3, CDE R421-20). On ne peut donc décréter un calendrier de « révisions obligatoires » sans qu’il en ait délibéré, puisque cette question modifie, même temporairement, « l’organisation du temps scolaire » (4, CDE R421-2). Le Snes rappelle qu’en la matière le conseil pédagogique n’a qu’une compétence consultative.

3) Les élèves continueront-ils à bénéficier des enseignements auxquels ils ont droit ? Peut-on empêcher les professeurs de les dispenser (!) ?

L’organisation d’un cycle de « révisions » ne peut priver les élèves des enseignements auxquels ils ont droit de façon hebdomadaire (l’acharnement mis à nous faire travailler 2 mercredis après-midi cette année se fondait sur ce « principe »). On ne peut supprimer, par le simple fait du prince, des cours de SVT ou d’arts plastiques au seul motif que les élèves de troisième auraient besoin d’une « remise à niveau » accélérée au mois de juin.

On ne peut par conséquent ignorer les arrêtés réglementaires (5) qui garantissent aux élèves ces enseignements hebdomadaires ; ainsi en 3e, « les enseignements […] sont organisés conformément à l’annexe du présent arrêté », signifie que la grille horaire (en annexe) doit être appliquée chacune des semaines de l’année scolaire (sauf vote d’une expérimentation en CA).
Une fois ces enseignements dispensés, on peut éventuellement proposer « à chaque élève » de « participer aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l’établissement. »(6)

Enfin c’est bien parce que les élèves ont droit à des enseignements que les collègues dispose d’une «  liberté pédagogique » qui « s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. » (7, CDE, L912-1-1) En clair, rien ne peut contraindre des collègues à organiser des révisions au niveau local, si ils ou elles estiment avoir encore à travailler les programmes nationaux. C’est bien pour cela que « le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. »

(1) CDE, R421-10 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=47DB39BD99394E1E8A7C4A6A518AFE66.tpdjo16v_2 ?]]idArticle=LEGIARTI000018380768&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20090824
(2) CDE, L912-1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid
(3) CDE, R421-20 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018380742&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20091106&oldAction=rechCodeA
(4) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018380788&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20090813
(5) Récapitulatif de la 6e à la 3e sur le site national du SNES-FSU : http://www.snes.edu/3eme-Arrete-grille-horaire.html
(6) Arrêté du 2-7-2004, JO DU 6-7-2004, BOEN n°28 du 15 juillet 2004 http://www.education.gouv.fr/bo/2004/28/MENE0401438A.htm
(7) CDE, L912-1-1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48A67E909B258C7D587344D3519A3015.tpdjo05v_2?idArticle=LEGIARTI000006525569&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20090112