Depuis la rentrée scolaire, et suite à la parution du décret d’août 2014 sur les obligations de service*, vous avez été nombreux à interpeller le Snes par mail ou à la permanence pour nous faire remonter la situation dans vos établissements. Il apparaît, comme nous le pressentions, que la mise en œuvre du décret varie en fonction des situations locales.
Le renvoi au local n’est pas acceptable ! C’est dans ce sens, que le SNES a déjà interpellé le Rectorat afin de signaler l’inégalité de traitement entre les collègues et les pressions subies par certains dans leurs établissements.
En tant que professeur documentaliste, et conformément à la circulaire de missions de 1986*, il nous appartient d’ « assure[r] une initiation et une formation des élèves à la recherche documentaire »
Cette circulaire rappelle d’ailleurs que la mission du professeur documentaliste est « de nature essentiellement pédagogique » et doit être « conduite en étroite liaison avec les professeurs de l’établissement ».
Les modalités de l’initiation et de la formation des élèves à la recherche documentaire (plage horaire, classe entière ou demi-groupe, seul ou en co-intervention, durée du cycle...) sont organisées en fonction des contraintes matérielles du CDI et en collaboration avec les enseignants.
L’organisation des heures dispensées pour l’initiation à la recherche des nouveaux élèves ou des heures de méthodologie documentaire dispensées dans le cadre des programmes ou des dispositifs interdisciplinaires, à la demande des collègues enseignants des disciplines, résulte bien de la liberté pédagogique du professeur documentaliste, même si elle se fait de manière concertée avec le chef d’établissement.
C’est d’ailleurs pour permettre aux professeurs documentalistes de mener à bien leur mission pédagogique que beaucoup de chefs d’établissements (notamment en collège) ont fait le choix depuis plusieurs années de banaliser des heures « CDI » dans l’emploi des temps des classes, heures pendant lesquelles le professeur documentaliste prend en charge les élèves pour leur assurer un enseignement.Retour ligne automatique
Et maintenant, ces mêmes chefs d’établissement voudraient nier le fait que ces heures d’intervention pédagogique puissent être décomptées pour 2 heures, tout en imposant aux documentalistes de continuer à prendre en charge les élèves sur ces créneaux horaires ? Mais que sont ces heures si elles ne sont pas de l’enseignement ? Le CDI est-il un lieu d’apprentissage ou une garderie ?
Que l’application de ce nouveau décret ait des répercussions sur l’ouverture du CDI n’autorise pas certains chefs d’établissements à nous en refuser l’application. Et d’ailleurs, de nombreux chefs d’établissement ont appliqué le décret !
Le décret d’août 2014 précise que le chef d’établissement ne peut imposer des heures d’enseignement sans l’accord de l’intéressé et que ces heures doivent être décomptées pour la valeur de 2h dans le cadre du service hebdomadaire de 30h.
Si votre chef d’établissement refuse d’appliquer ce décompte, vous êtes en droit de refuser d’assurer les heures banalisées « IRD ». Si vous souhaiter continuer à prendre en charge les classes, faites remonter au plus vite un courrier au Rectorat (par voie hiérarchique), accompagné de votre emploi du temps hebdomadaire pour réclamer l’application du décret.
*Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré
*Missions des personnels exerçant dans les centres de documentation et d’information. Circulaire n° 86-123 du 13 mars 1986
Pour toute question, permanence « Documentalistes » le jeudi 14h30 – 17h30 : 03 20 06 77 41