– Un peu d’Histoire ici : le conseil pédagogique a été voulu par le SNPDEN-UNSA
– Les textes officiels :
Le conseil pédagogique a été institué en 2005 par la loi
et pendant cinq ans son fonctionnement, faute de décret
d’application, a été renvoyé au niveau local.
Le décret du 27 janvier 2010 (art 6), non seulement élargit les compétences et cadre la composition et le mode de désignation des membres, mais il formalise aussi le fonctionnement en imposant un nombre de réunions annuelles, des règles de quorum et de délai de convocation… toutes choses qui donnent à ce conseil un poids qu’il n’avait pas avant l’existence de ce décret.
Composition du conseil pédagogique
La composition est revue tous les ans.
Ses membres sont nommés par le chef d’établissement, qui certes doit consulter les équipes pédagogiques, mais qui au bout du compte a le pouvoir de choisir ceux qui représenteront leurs collègues.
L’objectif est donc bien d’installer une hiérarchie pédagogique intermédiaire interne à l’établissement grâce à laquelle le chef d’établissement aura la possibilité d’influer non seulement sur la pédagogie des enseignants mais aussi sur leurs services. Avec la possibilité qui est donnée aux établissements de déterminer l’attribution d’un volume important de leur dotation horaire, les affranchissant ainsi de contraintes de grilles horaires nationales, on est bien face à une déréglementation orchestrée.
Il s’agit aussi pour le ministère d’utiliser le conseil pédagogique pour contourner le rôle du conseil d’administration et des élus, celui des équipes pédagogiques pour, sous couvert d’autonomie accrue, faire passer de manière autoritaire les réformes.
Attributions du conseil pédagogique
Ses compétences sont élargies même si pour l’essentiel elles restent consultatives : il est consulté sur l’organisation des enseignements en groupe de compétences et des dispositifs d’aide et de soutien, la coordination de l’évaluation des activités scolaires, il assiste le chef d’établissement dans l’élaboration du rapport pédagogique de l’EPLE. Il fait des propositions quant aux modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé en Lycée, soumises ensuite au CA, ce qui signifie que, sur ce point, le CA ne peut que se prononcer pour ou contre la proposition du conseil pédagogique mais ne peut pas l’amender.
La liberté pédagogique des enseignants dans la loi
Article L912-1-1
(inséré par la loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 48 Journal Officiel du 24 avril 2005)
« La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’Éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection.
Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté ».
Ainsi, un devoir commun décidé par le conseil pédagogique (ou même le CA) n’est pas une obligation pour un enseignant qui n’est pas volontaire
Que faire dans les établissements ?
La bataille à conduire est de continuer à s’opposer à la mise en place du conseil pédagogique tel qu’il est prévu dans le décret et en tout état de cause d’éviter les pires dérives.
Il convient notamment d’être intransigeant sur trois points majeurs :
• les conditions de désignation de ses membres. Partout où cela est possible, il faut le transformer en AG ouverte à l’ensemble des personnels ;
• le respect de la liberté pédagogique et collective des enseignants reconnue par la loi (cf plus haut) ;
• le respect des compétences des instances représentatives (conseil d’administration et commission permanente).
De manière générale, on ne peut accepter une instance qui :
• imposerait des pratiques pédagogiques ou des modes d’évaluation des élèves ;
• prendrait des décisions sans l’accord des équipes pour la partie pédagogique du projet d’établissement ;
• pourrait se laisser aller à traiter des questions en rapport avec l’évaluation, la carrière, la formation continue, les conditions de services et d’emploi des enseignants.
Pour autant, le SNES continue à demander les moyens d’un véritable travail de concertation, par classe, niveau et discipline.